Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires / Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel
Article R211-3-5 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 18 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-456 du 15 avril 2021 - art. 2
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat d'engagement maritime entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports.
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[…] La Cipav oppose qu'en première instance, M. [M] [L] a fixé sa demande de condamnation formée à son encontre à 311,70 euros et que sa demande était en dessous du taux du ressort de l'ancien article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire ainsi que du nouvel article R.211-3-5 dudit code ; que le tribunal a donc statué en dernier ressort et que l'appel du jugement est donc irrecevable.
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[…] L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles L.211-16, R.211-3-24 et R.211-3-5 du code de l'organisation judiciaire, en arguant de ce que le seuil du taux de dernier ressort de la juridiction de première instance était inférieur ou égal à 4 000 euros, l'ampleur du litige ne dépassant pas 2 324 euros.
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3. Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 14 mars 2024, n° 23/01484
[…] Il est constant que par son jugement du 25 octobre 2022 le tribunal judiciaire a statué en matière prud'homale en connaissant de l'exécution et de la rupture d'un contrat d'engagement maritime entre employeur et marin, en application des dispositions de l'article R.211-3-5 du code de l'organisation judiciaire.
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