Article R211-3-5 du Code de l'organisation judiciaire

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Version01/01/2020
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Version18/04/2021

Entrée en vigueur le 18 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-456 du 15 avril 2021 - art. 2

Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat d'engagement maritime entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports.

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Entrée en vigueur le 18 avril 2021
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 19 janvier 2024, n° 22/09407
Confirmation

[…] L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles L.211-16, R.211-3-24 et R.211-3-5 du code de l'organisation judiciaire, en arguant de ce que le seuil du taux de dernier ressort de la juridiction de première instance était inférieur ou égal à 4 000 euros, l'ampleur du litige ne dépassant pas 2 324 euros.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Indépendant·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Contribution·
  • Affiliation·
  • Contrainte

2Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 14 mars 2024, n° 23/01484
Infirmation

[…] Il est constant que par son jugement du 25 octobre 2022 le tribunal judiciaire a statué en matière prud'homale en connaissant de l'exécution et de la rupture d'un contrat d'engagement maritime entre employeur et marin, en application des dispositions de l'article R.211-3-5 du code de l'organisation judiciaire.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Demande de remise de documents·
  • Tribunal judiciaire·
  • Titre·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Harcèlement moral
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