Article R211-3-5 du Code de l'organisation judiciaire

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Version01/01/2020
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Version18/04/2021

Entrée en vigueur le 18 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-456 du 15 avril 2021 - art. 2

Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat d'engagement maritime entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports.

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 26 avril 2024, n° 20/01511
Confirmation

[…] La Cipav oppose qu'en première instance, M. [M] [L] a fixé sa demande de condamnation formée à son encontre à 311,70 euros et que sa demande était en dessous du taux du ressort de l'ancien article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire ainsi que du nouvel article R.211-3-5 dudit code ; que le tribunal a donc statué en dernier ressort et que l'appel du jugement est donc irrecevable.

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    2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 19 janvier 2024, n° 22/09407
    Confirmation

    […] L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles L.211-16, R.211-3-24 et R.211-3-5 du code de l'organisation judiciaire, en arguant de ce que le seuil du taux de dernier ressort de la juridiction de première instance était inférieur ou égal à 4 000 euros, l'ampleur du litige ne dépassant pas 2 324 euros.

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    • Relations du travail et protection sociale·
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    • Contrainte

    3Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 14 mars 2024, n° 23/01484
    Infirmation

    […] Il est constant que par son jugement du 25 octobre 2022 le tribunal judiciaire a statué en matière prud'homale en connaissant de l'exécution et de la rupture d'un contrat d'engagement maritime entre employeur et marin, en application des dispositions de l'article R.211-3-5 du code de l'organisation judiciaire.

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    • Relations du travail et protection sociale·
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    • Contrats·
    • Harcèlement moral
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