Article R211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 2

Le tribunal judiciaire connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;
3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires56


Me Jérémy Nourdin · consultation.avocat.fr · 26 avril 2024

"En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation […] judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. […]

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Village Justice · 7 mars 2024

[…] En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 -et R211-3-8 du Code de l […] 'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. […]

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www.overeed.com · 5 février 2024

mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire (ex : actions en bornage), ou encore lorsqu'elle se rapporte à un trouble anormal du voisinage (décret n°2022-245 du 25 février 2022, art.1er-14°-a). […]

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Décisions135


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 14 septembre 2023, n° 22/04885
Confirmation

[…] L'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date des conclusions du syndicat des copropriétaires du 26 janvier 2022, dispose qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

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  • Discothèque·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Règlement de copropriété·
  • Activité·
  • Tentative·
  • Bail·
  • Adresses·
  • Prescription·
  • Fins de non-recevoir·
  • Locataire

2Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi référé, 24 janvier 2024, n° 23/06310

[…] Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 01/10/2023, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Adresses·
  • Immeuble·
  • Cabinet·
  • Tribunal judiciaire·
  • Tentative·
  • Procédure civile·
  • Référé·
  • Titre·
  • Commissaire de justice

3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 2 septembre 2021, n° 20/03380
Confirmation

[…] En application de l'article 750-1 du code de procédure civile A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5'000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

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  • Canal d'irrigation·
  • Parcelle·
  • Clôture·
  • Bornage·
  • Ordonnance·
  • Constat·
  • Accès·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Astreinte·
  • Procès-verbal
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