Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires / Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort
Article R211-3-12 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 2
Le tribunal judiciaire connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au présent paragraphe.
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Il résulte de l'application combinée des articles L. 2232-12, R. 2232-5 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, R. 211-3-17 du code de l'organisation judiciaire et des articles 761, 2°, et 817 du code de procédure civile que les contestations relatives aux consultations des salariés appelés à se prononcer sur la validation d'un accord d'entreprise, qui se déroulent dans le respect des principes généraux du droit électoral, sont formées par voie de requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.
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2. Cour d'appel de Versailles, 25e chambre mee commune, 12 septembre 2023, n° 22/03187
[…] En vertu de l'article R. 211-3-12 du code de l'organisation judiciaire, applicable au litige, le tribunal judiciaire connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au paragraphe 2 : 'Compétence en dernier ressort (Articles R. 211-3-12 à R. 211-3-23)'.
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