Article R211-3-26 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 2

Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ;
2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ;
3° Successions ;
4° Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ;
5° Actions immobilières pétitoires ;
6° Récompenses industrielles ;
7° Dissolution des associations ;
8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ;
9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;
10° Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;
11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ;
12° Inscription de faux contre les actes authentiques ;
13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ;
14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires18


www.solon.law · 4 avril 2024

En effet, aux termes des articles R. 211-4 et R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît seul « de l'une ou plusieurs des compétences suivantes : [...] 2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ; » et « a compétence exclusive dans les […]

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www.justifit.fr · 20 juin 2023

www.justifit.fr · 20 juin 2023
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Décisions110


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 16 octobre 2023, n° 21/04073
Confirmation

[…] Par requête en date du 10 mars 2023, les appelants ont saisi de nouveau le magistrat chargé de la mise en état d'une demande de renvoi de l'affaire à la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Colmar et par ordonnance du 3 avril 2023, ce magistrat a rejeté la requête et dit que la procédure se poursuit devant la cour d'appel, troisième chambre civile. Par dernières écritures notifiées le 4 mai 2023, les consorts [N] et la SCI demandent à la cour de : Vu le décret 2019-912 du 30 août 2019, les articles R211-3-26 et R211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, vu l'ancien article R221-40 du code de l'organisation judiciaire, vu les articles 2255 à 2275 du code civil et notamment les articles 2261 et 2272,

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  • Demande en bornage ou en clôture·
  • Cadastre·
  • Prescription acquisitive·
  • Bornage·
  • Parcelle·
  • Limites·
  • Tribunal judiciaire·
  • Possession·
  • Consorts·
  • Copropriété

2Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 20 février 2024, n° 22/03948
Confirmation

[…] — Infirmer l'ordonnance de référé du 20 mai 2022 en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent pour connaître de tout fait allégué de diffamation, et juger la compétence du tribunal judiciaire de Vannes au visa de l'article R 211-3-26 du code de l'organisation Judiciaire

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  • Droit des affaires·
  • Concurrence·
  • Sociétés·
  • Vanne·
  • Liquidation judiciaire·
  • Dénigrement·
  • Adresses·
  • Liquidateur·
  • Juge des référés·
  • Ordonnance

3Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 7 mars 2024, n° 23/59206

[…] Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire, la S.A.S. OPENBOX soutient que l'incident a été soulevé de façon purement dilatoire. Elle fait valoir qu'en application de l'article R.211-3-26 du Code de l'organisation judiciaire « Le Tribunal Judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les actions immobilières pétitoires » ainsi que « les actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière » et qu'ainsi le Tribunal Judiciaire jouit d'une compétence naturelle, générale et exclusive en matière immobilière.

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  • Tribunal judiciaire·
  • Sociétés·
  • Juge des référés·
  • Promotion immobilière·
  • Facture·
  • Exception d'incompétence·
  • Compétence territoriale·
  • Titre·
  • Maître d'ouvrage·
  • Différend
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