Article R211-15 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 6

Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-4, aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 211-3-6, aux 1° à 4° de l'article R. 211-3-8, aux 1° à 3° de l'article R. 211-3-9 et à l'article R. 211-3-11, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions2


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 1er septembre 2020, n° 19/01122
Infirmation partielle

[…] L'article R. 221-12 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au litige, dispose que les actions en bornage relèvent de la compétence du tribunal d'instance. […] Il résulte de l'article R. 211-3-4 et R. 211-15 du même code, dans leur version applicable à compter du 1er janvier 2020, que les actions en bornage relèvent de la compétence du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens.

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  • Consorts·
  • Eaux·
  • Bornage·
  • Servitude·
  • Épouse·
  • Propriété·
  • Canalisation·
  • Fond·
  • Empiétement·
  • Demande

2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 26 janvier 2012, n° 10/09357
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Les dernières conclusions de réformation déposées le 1 er septembre 2011 par E Z et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHÔNE sont rédigées dans les termes essentiels suivants : Vu, notamment, l'article 6 de la CEDH, Vu les articles L 221-4, L 231-3, R211-15 et 231-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu les articles 33 et suivants, 73, 74, 75, 112, 113 et 114 alinéas 1 et 2, 122 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 23,29,32 alinéa 1,35,55,43-1 de la Loi du 29 juillet 1881,

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