Article R212-19-3 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 12 (VD)

Les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 16 mai 2022, n° 20/02878
Confirmation

[…] 6. En vertu de l'article R. 212-19-3 du code de l'organisation judiciaire : 'les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8".

 Lire la suite…
  • Demande en bornage ou en clôture·
  • Tribunal judiciaire·
  • Bornage·
  • Parcelle·
  • Exception d'incompétence·
  • Propriété·
  • Irrecevabilité·
  • Demande·
  • Action·
  • Tribunaux administratifs

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 octobre 2023, 23-70.008, Inédit

[…] 12. En application de l'article R. 212-19-3 du code de l'organisation judiciaire, créé par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8.

 Lire la suite…
  • Tribunal judiciaire·
  • Demande d'avis·
  • Organisation judiciaire·
  • Compétence territoriale·
  • Valeur·
  • Origine·
  • Action·
  • Commerce·
  • Question·
  • Cour de cassation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).