Article R213-9-8 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 17

Dans le cas prévu à l'article L. 213-4-6, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où est situé le domicile du débiteur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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