Article R218-9-1 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/2019

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 31

Lorsque l'audience est reportée à une date ultérieure en application de l'article L. 218-1, les parties présentes en sont avisées verbalement par mention au dossier et les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

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