Article D211-10-3-1 du Code de l'organisation judiciaire

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-914 du 30 août 2019 - art. 2

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires appelés à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.

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