Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 4 : Les chambres de proximité
Article D212-19-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-914 du 30 août 2019 - art. 4
Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
Commentaires • 5
L. 212-8 du code de l'organisation judiciaire), compétent pour connaître des : « 1° Actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile (…) » (cf. le tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire cité par l'article D. 212-19-1 de ce même code)
Lire la suite…Décisions • 25
[…] 4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2023, M. [I], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, au visa des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, D. 212-19 et D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire et du tableau IV-II annexé au même code auquel le dernier article fait référence, de :
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[…] Par conclusions écrites développées à l'audience par leur conseil, M. et M me Z ont demandé au tribunal, aux visas des articles D 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire et 122 du code de procédure civile, de : juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de M. et Mme
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3. Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 2 avril 2024, n° 22/01612
[…] Au soutien de ses prétentions M. [S] fait valoir principalement, sur le fondement des articles D212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, 9, 16 et 90 alinéa 2 du code de procédure civile, 1353 et 1641 du Code civil que :
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