Article D212-19-1 du Code de l'organisation judiciaire

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-914 du 30 août 2019 - art. 4

Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires5


www.simonnetavocat.fr · 22 juin 2023

L. 212-8 du code de l'organisation judiciaire), compétent pour connaître des : « 1° Actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile (…) » (cf. le tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire cité par l'article D. 212-19-1 de ce même code)

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www.lextenso-etudiant.fr · 30 janvier 2020
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Décisions25


1Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 22 février 2024, n° 23/03506

[…] 4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2023, M. [I], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, au visa des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, D. 212-19 et D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire et du tableau IV-II annexé au même code auquel le dernier article fait référence, de :

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  • Responsabilité et quasi-contrats·
  • Pharmacie·
  • Tribunal judiciaire·
  • Médicaments·
  • Procédure civile·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Application·
  • Trésor public·
  • Dépens

2Juridiction de proximité de Lille, 14 mars 2023, n° 22/10986

[…] Par conclusions écrites développées à l'audience par leur conseil, M. et M me Z ont demandé au tribunal, aux visas des articles D 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire et 122 du code de procédure civile, de : juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de M. et Mme

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  • Servitude de passage·
  • Tribunal judiciaire·
  • Demande·
  • Parcelle·
  • Accès·
  • Véhicule·
  • Procès-verbal de constat·
  • Surveillance·
  • Manquement·
  • Dommages et intérêts

3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 2 avril 2024, n° 22/01612
Infirmation

[…] Au soutien de ses prétentions M. [S] fait valoir principalement, sur le fondement des articles D212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, 9, 16 et 90 alinéa 2 du code de procédure civile, 1353 et 1641 du Code civil que :

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  • Contrats·
  • Véhicule·
  • Tribunal judiciaire·
  • Vente·
  • Vice caché·
  • Rétroviseur·
  • Réparation·
  • Expertise·
  • Demande·
  • Vendeur
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