Article D215-2 du Code de l'organisation judiciaire

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-914 du 30 août 2019 - art. 5

Le siège et le ressort du tribunal pour la navigation du Rhin et du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont fixés conformément au tableau XII annexé au présent code.

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique (4), 29 juillet 2022, n° 2103147
Rejet

[…] 2. […] B se prévaut des stipulations de l'article 35 de la convention de Luxembourg du 27 octobre 1956, qui prévoient que " Les tribunaux pour la navigation de la Moselle sont compétents : / (1) en matière pénale pour instruire et juger toutes les contraventions relatives à la navigation et à la police fluviale ; (2) en matière civile pour prononcer sommairement sur les contestations relatives : () / b. aux dommages causés du fait de la navigation par les bateliers pendant le voyage ou en abordant « . Il soutient qu'en application des dispositions de l'article D. 215-2 du code de l'organisation judiciaire, […]

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  • Domaine public·
  • Voirie·
  • Bateau·
  • Contravention·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Voie navigable·
  • Navigation·
  • Procès-verbal·
  • Justice administrative
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