Article L215-8 du Code de l'organisation judiciaire

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 14

Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal judiciaire.
Le tribunal de l'exécution connaît :
1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;
2° De l'administration forcée des immeubles ;
3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 12, 8 juillet 2021, n° 20/03153
Confirmation

[…] ARRET DU 08 JUILLET 2021 […] Il ne peut en être tiré une quelconque nullité de la requête ni de l'ordonnance qui a statué sur une demande adressée devant le tribunal de proximité qui connaît de l'exécution forcée sur les biens immeubles, conformément à l'article L. 215-8 du code de l'organisation judiciaire, cette compétence étant expressément prévue pour le tribunal de proximité de Haguenau selon l'annexe de l'article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, tableau IV-III.

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