Article R111-10 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Est créé par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 4

La Cour de cassation est responsable de la mise à la disposition du public, sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires, dans les conditions définies à l'article L. 111-13 ainsi qu'au présent chapitre et à l'article R. 433-3.
Les décisions sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
4 textes citent l'article

Commentaires8


Village Justice · 30 septembre 2021

[…] « L'article 4 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 a désigné la Cour de cassation en qualité de responsable de […] La Cour de cassation s'attèle également à la mise en œuvre concrète des dispositions des articles L. 111-13 et R. 111-10 à R. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, notamment s'agissant des occultations complémentaires prévues par ces textes. La Cour de cassation s'apprête ainsi à diffuser en open data l'ensemble des décisions rendues publiquement par la Cour de cassation à compter du mois de septembre 2021 et a pour objectif de diffuser les décisions rendues publiquement par les chambres civiles, sociales et commerciales des cours d'appel au cours du premier trimestre 2022 ».

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blog.landot-avocats.net · 29 avril 2021

Des décisions de justice visées au 6e alinéa de l'article 2 et aux 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 3 et relevant de contentieux présentant un intérêt public particulier, dont la liste sera précisée par arrêté du ministre de la justice, seront mises à disposition du public antérieurement aux dates indiquées aux articles 2 et 3, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 111-13 et L. 111-14, R. 111-10, R. 111-11, R. 111-12 et R. 433-3 du code de l'organisation judiciaire.

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blog.landot-avocats.net · 16 juillet 2020

[…] Ce régime se retrouve en judiciaire avec un délai de six mois et quelques différences notables (voir — notamment — les articles R. 111-10 et suivants du Code de l'organisation judiciaire).

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 6 février 2020, n° 2020-021

[…] les décisions rendues par les juridictions pénales des mineurs, conformément aux articles R. 111-10 du code de l'organisation judiciaire (COJ) et R. 156 du code de procédure pénale (CPP) ; […]

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 19 août 2022, 443528, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 13. L'article R. 111-10 du code de l'organisation judiciaire, introduit par l'article 4 du décret attaqué, dispose, à son second alinéa, que « les décisions sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction » tandis que le second alinéa de l'article R. 741-13 du code de justice administrative, résultant de l'article 1er du décret, prévoit que « les décisions juridictionnelles rendues par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs sont mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date ».

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