Article R111-12 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Est créé par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 4

Dans le cas où, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 111-13, la mise à disposition de la décision est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le magistrat ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers.
Lorsque l'occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, la décision est prise par le président de la juridiction concernée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
4 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 29 avril 2021

Des décisions de justice visées au 6e alinéa de l'article 2 et aux 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 3 et relevant de contentieux présentant un intérêt public particulier, dont la liste sera précisée par arrêté du ministre de la justice, seront mises à disposition du public antérieurement aux dates indiquées aux articles 2 et 3, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 111-13 et L. 111-14, R. 111-10, R. 111-11, R. 111-12 et R. 433-3 du code de l'organisation judiciaire.

 Lire la suite…

Cour de cassation · 10 février 2021

[…] lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers et par le président de la […] juridiction concernée lorsque l'occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, comme est venu le préciser l'article R. 111-12 du COJ issu du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives. […] sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires - aussi nommé open data des décisions judiciaires - prévu par l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire (COJ).

 Lire la suite…

www.editions-legislatives.fr · 1er juillet 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).