Article R111-13 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Est créé par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 4

Toute personne intéressée peut introduire, à tout moment, devant un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 111-12.
Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
La décision prise en application du premier alinéa peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la Cour de cassation dans les deux mois suivant sa notification. Le premier président ou le président de chambre qui le supplée statue par ordonnance.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
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Village Justice · 30 septembre 2021

[…] « L'article 4 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 a désigné la Cour de cassation en qualité de responsable de […] La Cour de cassation s'attèle également à la mise en œuvre concrète des dispositions des articles L. 111-13 et R. 111-10 à R. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, notamment s'agissant des occultations complémentaires prévues par ces textes. La Cour de cassation s'apprête ainsi à diffuser en open data l'ensemble des décisions rendues publiquement par la Cour de cassation à compter du mois de septembre 2021 et a pour objectif de diffuser les décisions rendues publiquement par les chambres civiles, sociales et commerciales des cours d'appel au cours du premier trimestre 2022 ».

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www.editions-legislatives.fr · 1er juillet 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 4 octobre 2021, n° 20/05640
Infirmation partielle

[…] — Prononcer l'anonymisation de la décision en application l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, compte tenu des enjeux financiers et du caractère familial de la décision, mais également de la situation personnelle et professionnelle de M. Y X, dès lors que la divulgation de la décision est de nature à porter atteinte à la sécurité et au respect de sa vie privée et de celle de son entourage.

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