Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
Article D211-4-1 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1103 du 20 août 2021 - art. 1
Le siège, le ressort et les compétences matérielles des tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 sont fixés conformément au tableau IV-IV annexé au présent code.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème chambre, 19 avril 2023, 457674, Inédit au recueil Lebon
[…] En application de ces dispositions, le décret du 20 août 2021, attaqué sous le n° 457674, a introduit dans le code de l'organisation judiciaire un nouvel article D. 211-4, aux termes duquel : « Le siège, le ressort et les compétences matérielles des tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 sont fixés conformément au tableau IV-IV annexé au présent code ». Par ailleurs, le tableau IV-IV annexé à l'article D. 211-4-1 du code de l'organisation judiciaire désigne huit tribunaux judiciaires spécialisés dans cinq départements, pour des matières différentes : le tribunal judiciaire de Grenoble dans le département de l'Isère, […]
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