Article R123-17-2 du Code de l'organisation judiciaire

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Version30/01/2023

Entrée en vigueur le 30 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2023-39 du 27 janvier 2023 - art. 1

Les agents délégués au sein des juridictions perçoivent les mêmes indemnités que celles prévues pour les agents de leur catégorie affectés dans le territoire du lieu de délégation. Leurs frais de mission sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

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