Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS / Chapitre II : Le juge des enfants / Section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R252-3 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Version05/10/2023
Entrée en vigueur le 5 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023 - art. 1
Le président du tribunal judiciaire ou, sur délégation de ce dernier, le magistrat désigné en application de l'article R. 251-3 désigne les magistrats assesseurs de la formation collégiale.
Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] « En matière d'assistance éducative, si la particulière complexité d'une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l'affaire ». […] Il insère dans le Code de l'organisation judiciaire un article R252-3 ainsi rédigé :
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