Article LO513-4 du Code de l'organisation judiciaire

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Version22/11/2023

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

I.-Si, pour l'une des causes énoncées à l'article LO 513-3 ou à défaut d'accord de sa part, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance, elles sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel de Paris.
Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d'appel de Paris.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]

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Documents parlementaires30

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Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser les règles applicables en cas de vacance de siège au sein de la commission d'avancement. Cette disposition qui figure actuellement à l'article 13-4 de l'ordonnance statutaire se trouve abrogée par l'article 6 du projet de loi. Or, elle apporte une précision utile qu'il convient de conserver. Lire la suite…
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