Article LO513-7 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/2023

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance, avec son accord, ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l'accord de ce dernier.

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Documents parlementaires30

I. Rénovation de la commission d'avancement 231 II. Participation des magistrats aux comités sociaux d'administration 246 III. Négociation collective 254 Lire la suite…
Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser les règles applicables en cas de vacance de siège au sein de la commission d'avancement. Cette disposition qui figure actuellement à l'article 13-4 de l'ordonnance statutaire se trouve abrogée par l'article 6 du projet de loi. Or, elle apporte une précision utile qu'il convient de conserver. Lire la suite…
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