Article LO532-17 du Code de l'organisation judiciaire

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Version22/11/2023

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

I.-En cas de vacance du poste de président du tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel.
Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d'appel.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]

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Documents parlementaires30

I. Rénovation de la commission d'avancement 231 II. Participation des magistrats aux comités sociaux d'administration 246 III. Négociation collective 254 Lire la suite…
Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser les règles applicables en cas de vacance de siège au sein de la commission d'avancement. Cette disposition qui figure actuellement à l'article 13-4 de l'ordonnance statutaire se trouve abrogée par l'article 6 du projet de loi. Or, elle apporte une précision utile qu'il convient de conserver. Lire la suite…
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