Article LO552-9-1 A du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/2023

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

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Documents parlementaires30

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Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser les règles applicables en cas de vacance de siège au sein de la commission d'avancement. Cette disposition qui figure actuellement à l'article 13-4 de l'ordonnance statutaire se trouve abrogée par l'article 6 du projet de loi. Or, elle apporte une précision utile qu'il convient de conserver. Lire la suite…
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