Article 1 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchandeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1962

Entrée en vigueur le 5 août 1962

Est codifié par : Loi 1926-12-17

Modifié par : Loi 62-899 1962-08-04 art. 1 JORF 5 août 1962

Sont soumises à toutes les dispositions de la présente loi, en quelque lieu que se trouve le navire, et hors des cas prévus par le Code de justice militaire :


1° Toutes les personnes, de quelque nationalité qu'elles soient, inscrites sur le rôle d'équipage d'un navire français autre qu'un navire de guerre, immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer et y ayant conservé son port d'attache, à partir du jour de leur embarquement administratif, jusques et y compris le jour de leur débarquement administratif ;


2° Toutes les personnes, de quelque nationalité qu'elles soient, qui se trouvent, en fait, à bord d'un navire visé à l'alinéa premier ci-dessus, soit comme passagers proprement dits, soit en vue d'effectuer le voyage, pendant tout le temps de leur présence sur le bâtiment.


Les personnes de l'équipage et les marins passagers naufragés, absents irrégulièrement ou délaissés qui ont été embarqués pour être rapatriés, continuent d'être soumis aux dispositions de la présente loi, en cas de perte du navire, jusqu'à ce qu'ils aient pu être remis soit à une autorité française, soit à une autorité étrangère locale. Il en est de même des autres personnes embarquées si elles ont demandé à suivre la fortune de l'équipage.


Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les militaires et marins des armées de terre et de mer embarqués, à quelque titre que ce soit, sur un des navires visés à l'alinéa premier ci-dessus, demeurent justiciables des tribunaux militaires de l'armée de terre ou de l'armée de mer pour tout délit ou crime prévu par la présente loi.


Un décret contresigné par le ministre chargé de la marine marchande, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et le ministre chargé des territoires d'outre-mer déterminera la procédure à suivre pour la recherche et la constatation des délits ou crimes prévus au paragraphe précédent, ainsi que les conditions de la répression des fautes de discipline prévues par la présente loi, lorsqu'elles sont commises par des militaires ou marins des armées de terre ou de mer.

Entrée en vigueur le 5 août 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions4


1Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2009, n° 08/01133
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Contravention de 5 e classe prévue et réprimée par l'article 72 al.1 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ; […] Infraction prévue par les articles 24 AL.1 2°, 16 AL.1,AL.2 du Décret 90-94 DU 25/01/1990 et réprimée par l'article 24 AL.1 du Décret 90-94 DU 25/01/1990 ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 2004, 03-85.661, Publié au bulletin
Cassation

[…] en date du 13 juin 2003, qui, pour navigation sans présence à bord d'un capitaine et d'un second de nationalité française, l'a condamné à 3 000 euros d'amende dont 1 500 euros avec sursis ; […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, alinéa 2, du Code du travail maritime, 69 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 177, 48 du Traité instituant la Communauté européenne (article 39 de la version consolidée du Traité), 1 er du règlement 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, […]

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3Cour d'appel de Pau, 10 mai 2007, n° 07/00391
Confirmation

[…] infraction prévue et réprimée par l'article 70 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande coupable d'EMBARQUEMENT OU DEBARQUEMENT D'HOMME D'EQUIPAGE, SUR UN NAVIRE AYANT UNE JAUGE SUPERIEURE A 25 TONNEAUX, SANS INSCRIPTION AU ROLE, le 02/08/2004, à navire battant pavillon français, infraction prévue et réprimée par l'article 72 AL.1 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande et, en application de ces articles, — l'a condamné à 3.750 € d'amende pour le délit d'exercice irrégulier d'un commandement ou d'une autre fonction à bord d'un navire,

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