Article 2 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

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Version02/06/1967
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Loi 1926-12-17

Pour l'application des dispositions contenues dans la présente loi :


L'expression de " capitaine " désigne le capitaine ou patron ou, à défaut, la personne qui exerce régulièrement, en fait, le commandement du navire ;


L'expression d'" officier " désigne le second, les lieutenants, le chef mécanicien, les mécaniciens chefs de quart, les radiotélégraphistes ayant rang d'officier, le commissaire, les médecins, les marins titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande ou du brevet d'élève officier mécanicien et embarqués comme élèves officiers, ainsi que toutes personnes portées comme officiers sur le permis d'armement ;


L'expression de " maître " désigne les maîtres d'équipage, les premiers chauffeurs ou assimilés, les radiotélégraphistes n'ayant pas rang d'officier, ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur le permis d'armement ;


L'expression d'" homme d'équipage " désigne toutes les autres personnes de l'équipage, quel que soit leur sexe, qui sont inscrites sur le permis d'armement, soit pour le service du pont ou de la machine, soit pour le service général ;


L'expression de " passager " désigne les passagers proprement dits, ainsi que toutes les personnes qui se trouvent en fait, à bord du navire, en vue d'effectuer le voyage ;


L'expression de " personnes embarquées, désigne l'ensemble des personnes énumérées aux alinéas 1° et 2° du paragraphe premier de l'article premier ;


L'expression d'administrateur des affaires maritimes désigne :


En France métropolitaine et dans les départements de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion : le fonctionnaire chargé du service des affaires maritimes ;


Dans les territoires d'outre-mer de la République : le chef du service des administrateurs des affaires maritimes ;


Dans les Etats de la Communauté : le fonctionnaire chargé des services extérieurs et communs en matière de transports maritimes ;


Dans les rades et ports étrangers : l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.


L'expression de " bord " désigne le navire, ses embarcations et ses moyens de communication fixes avec la terre.


Les dispositions visant les ports métropolitains s'appliquent également à un port d'un département d'outre-mer dans les cas où le navire en cause sera immatriculé dans l'un de ces départements.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 09-72.055, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que l'indemnisation au titre d'un acte d'assistance maritime suppose l'existence d'une initiative utile prise par celui qui s'en prévaut ; […] la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 9 et 10 de la loi du 7 juillet 1967 ; […] qu'elle soutenait encore que le contrat d'assistance passé avec le port autonome de PAPEETE ne pouvait pas placer le remorqueur sous la direction de Messieurs Warren A… et B… tout simplement parce que l'article 2 du Code disciplinaire et pénal de la Marine Marchande dispose que « le capitaine exerce régulièrement en fait le commandement du navire » et que le contrat litigieux ne comprend aucune clause qui mettrait le remorqueur sous la direction de Messieurs Warren A… et B… ; […]

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2Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2009, n° 08/01133
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Délit prévu et réprimé par l'article 45 al.2 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ; […] B A a été condamné le 02 juin 2005 à une amende de composition de 500 € du chef d'usage illicite de stupéfiants.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1991, 90-85.419, Inédit
Rejet

[…] contre le jugement du tribunal maritime commercial du HAVRE, en date du 13 juin 1990, qui l'a déclaré coupable du délit prévu et puni par l'article 81 de la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a constaté l'amnistie de l'infraction ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 90 et 90-1 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 8, […]

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