Article 29 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchandeAbrogé

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Version02/06/1967
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Version09/04/2008

Entrée en vigueur le 9 avril 2008

Modifié par : LOI n°2008-324 du 7 avril 2008 - art. 4

A la demande du procureur de la République compétent au titre de l'article 37 ou avec son accord, le capitaine peut ordonner la consignation dans un lieu fermé, pendant la durée strictement nécessaire, d'une personne mettant en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se trouvant à bord lorsque les aménagements du navire le permettent. Le mineur doit être séparé de toute autre personne consignée.
En cas d'urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine. Il informe dès le début de celle-ci le procureur compétent afin de recueillir son accord.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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