Article 40 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchandeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1926
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5642-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 1926-12-17

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Tout capitaine qui, hors le cas de force majeure, rompt son engagement et abandonne son navire avant d'avoir été remplacé, est puni, si le navire se trouvait en sûreté dans un port, de deux ans d'emprisonnement ; et si le navire était en rade foraine ou en mer, de deux ans d'emprisonnement.

Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 décembre 2013, n° 11/07818
Confirmation

[…] Aux termes de leurs conclusions signifiées le 1 er juin 2012, elles demandent à la cour, au visa des articles 16 du Code de procédure civile, 1134 et 1383 du Code civil, 40 du code disciplinaire et pénal de la Marine Marchande, les dispositions de l'article 7.13 des conditions générales du contrat Yacht Box YBM 7580 :

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