Article 43 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Article 55
Entrée en vigueur le 1 mars 1994

NOTA

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.094, Publié au bulletinCassation

Il résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, d'application directe en droit interne, […] ne mentionnant pas, par exemple, l'annulation de la cérémonie du 20 juillet ou encore la venue de l'inspecteur du travail le 31 juillet ; que la tenue irrégulière du journal de bord est une infraction prévue et punie par l'article 43 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ( ) » ;

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2009, 08BX01178, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 26 mai 1967 : L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants./ Il est soumis, par l'armateur, au visa de l'administrateur des affaires maritimes territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. ; qu'aux termes de l'article 24 du code du travail maritime, […]

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