Code disciplinaire et pénal de la marine marchande / Partie législative / Titre III : Des infractions maritimes / Chapitre III : Infractions touchant la police intérieure du navire
Article 60 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchandeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 1926
Est codifié par : Loi 1926-12-17
Les personnes embarquées qui, collectivement et étant armées ou non, se livrent à des violences à bord ou se soulèvent contre l'autorité du capitaine, et refusent, après une sommation formelle, de rentrer dans l'ordre, sont punies : les officiers ou maîtres, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, et les autres personnes embarquées de la réclusion criminelle à temps de cinq à six ans. Toutefois, les personnes embarquées qui ne remplissent pas à bord un emploi salarié sont punies comme les officiers ou maîtres, si elles ont été les instigatrices de la résistance.
Dans les cas prévus ci-dessus, la résistance du capitaine et des personnes qui lui sont restées fidèles est considérée comme un acte de légitime défense.