Code disciplinaire et pénal de la marine marchande / Partie législative / Titre III : Des infractions maritimes / Chapitre III : Infractions touchant la police intérieure du navire
Article 62 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchandeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/1967
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 1926-12-17
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
La troisième faute grave et les fautes graves subséquentes contre la discipline commises au cours du même embarquement sont considérées comme délit et punies de six mois d'emprisonnement.
Toutefois, lorsque la nature de la faute et les circonstances qui l'ont accompagnée ne paraissent pas suffisantes à l'administrateur des affaires maritimes pour lui permettre de saisir le procureur de la République, l'administrateur des affaires maritimes peut conserver à l'infraction son caractère de faute et lui appliquer les punitions prévues par l'article 15 ci-dessus. Les fautes légères, réputées fautes graves en vertu du paragraphe 1er de l'article 14, ne peuvent jamais constituer des délits.
Toutefois, lorsque la nature de la faute et les circonstances qui l'ont accompagnée ne paraissent pas suffisantes à l'administrateur des affaires maritimes pour lui permettre de saisir le procureur de la République, l'administrateur des affaires maritimes peut conserver à l'infraction son caractère de faute et lui appliquer les punitions prévues par l'article 15 ci-dessus. Les fautes légères, réputées fautes graves en vertu du paragraphe 1er de l'article 14, ne peuvent jamais constituer des délits.
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