Article 63 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1986
>
Version01/03/1994
>
Version01/01/2002
>
Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 16 décembre 1986

Est codifié par : Loi 1926-12-17

Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1986

Modifié par : Loi n°86-1271 du 15 décembre 1986 - art. 2 () JORF 16 décembre 1986

Modifié par : Loi n°79-1 du 2 janvier 1979 - art. 2 () JORF 3 janvier 1979

Modifié par : Loi 62-899 1962-08-04 art. 18 JORF 5 août 1962

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977

Toute personne, même étrangère, embarquée sur un navire français ou étranger, qui, dans les eaux maritimes et jusqu'à la limite des eaux territoriales françaises, ne se conforme pas aux règlements et aux ordres émanant des autorités maritimes et relatifs, soit à la police des eaux et rades, soit à la police de la navigation maritime, est punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 180 à 15000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La même peine est encourue par toute personne embarquée sur un navire français qui, hors des eaux territoriales françaises, ne se conforme pas aux ordres régulièrement donnés par un consul général, consul ou vice-consul de France, par une autorité maritime qualifiée, ou par le commandant d'un bâtiment de guerre français.
Le capitaine de tout navire français ou étranger, qui aura enfreint dans les eaux territoriales ou intérieures françaises soit les règles de circulation maritime édictées en application de la Convention internationale de Londres du 20 octobre 1972 en vue de prévenir les abordages en mer et relatives aux dispositifs de séparation de trafic, soit les règles édictées par les préfets maritimes en ce qui concerne les distances minimales de passage le lon des côtes françaises, sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 à 50.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, lorsque l'infraction est commise par le capitaine d'un bâtiment français ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par décret, l'amende est de 50.000 F à 1.000.000 F.
Est puni des peines prévues par l'alinéa précédent le capitaine de tout navire français qui aura, hors des eaux territoriales ou intérieures françaises, enfreint les règles de circulation maritime édictées en application de la convention internationale de Londres du 20 octobre 1972 en vue de prévenir les abordages en mer, et relatives aux dispositifs de séparation de trafic.
Si les infractions prévues au présent article ont été commises en temps de guerre, la peine peut être portée au triple, et la connaissance desdites infractions appartient aux tribunaux maritimes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 décembre 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
8 textes citent l'article

Commentaire1


M. Salles Rudy · Questions parlementaires · 10 octobre 1988

Toute infraction a cette regle constitue un delit represente par l'article 64 du code disciplinaire de la marine marchande et est punie par une amende variant de 180 a 15 000 F, et d'une peine d'emprisonnement de six jours a six mois. […] un retrait de licence ou la confiscation du bateau devraient etre imposes pour faute grave ou recidive, en plus des peines encourues a l'article 63. Il demande donc que les amendes et peines encourues par les personnes en infraction a l'arrete du 18 juin 1986 (cite plus haut) soit reactualisees afin d'etre reellement dissuasives. […] Dans ce but, un projet de reforme du code disciplinaire et penal de la marine marchande est en cours, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 2000, 00-84.410, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63, alinéa 1, du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande et de l'article 1-1 de l'arrêté 18/98 du préfet maritime de la Méditerranée en date du 27 mai 1998 ;

 Lire la suite…
  • Marine marchande·
  • Navigation·
  • Violation·
  • Pénal·
  • Méditerranée·
  • Cour de cassation·
  • Illégalité·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Pourvoi

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2014, 12-87.795, Inédit
Cassation partielle

[…] les faits demeurent tels qu'ils ont été appréciés par le tribunal qui en a déduit à bon droit, par des motifs que la cour adopte, qu'ils étaient constitutifs des infractions visées par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; que c'est vainement que les prévenus font valoir que l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ayant été partiellement abrogé par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, les poursuites sont dépourvues d'élément légal ; qu'en effet, ces dispositions ont été reprises dans le code des transports, […]

 Lire la suite…
  • Balise·
  • Bateau·
  • Douanes·
  • Emprisonnement·
  • Peine·
  • Blessure·
  • Marine marchande·
  • Martinique·
  • Infraction·
  • Côte

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 2002, 02-81.353, Inédit
Rejet

[…] — question n° 9 : la route suivie par le « Saint Jacques II » constitue-t-elle une infraction réprimée par l'article 63 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ? […]

 Lire la suite…
  • Abordage·
  • Décret·
  • Question·
  • Liberté fondamentale·
  • Convention européenne·
  • Marine marchande·
  • Sauvegarde·
  • Formalités·
  • Jugement·
  • Homme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).