Article 73 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchandeAbrogé

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Version19/12/1926
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 1926-12-17

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute personne qui contracte ou tente de contracter un engagement maritime, en produisant sciemment de fausses pièces d'identité, est punie de six mois d'emprisonnement. La peine est doublée en cas de récidive.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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