Article 80 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchandeAbrogé

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5242-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 1926-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou chef de quart qui se rend coupable d'une infraction aux règles prescrites par les règlements maritimes, soit sur les feux à allumer la nuit et les signaux à faire en temps de brume, soit sur la route à suivre et les manoeuvres à exécuter en cas de rencontre d'un bâtiment.


Est puni de la même peine, tout pilote qui se rend coupable d'une infraction aux règles sur la route à suivre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1996, 95-80.874, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 80, 81, 93 et 94 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 25 du décret du 26 novembre 1956 et 591 du Code de procédure pénale :

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  • Tribunal maritime commercial·
  • Navigation maritime·
  • Complexité·
  • Définition·
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  • Équipage·
  • Négligence·
  • Question·
  • Navire

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1980, 79-92.350, Publié au bulletin

Il y a conflit de juridictions nécessitant un règlement de juges lorsqu'un tribunal correctionnel et un tribunal maritime commercial se trouvent régulièrement saisis, le premier d'un délit d'homicides involontaires et le second de l'inobservation d'un règlement maritime, commis à l'occasion d'un abordage ayant entraîné la mort de membres de l'équipage. Il y a lieu, le champ d'application des articles 80 et 81 alinéa 2 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ne sanctionnant que des infractions à certains règlements émanant des autorités maritimes et étant plus restreint que celui de l'article 319 du Code pénal, de soumettre à la juridiction de droit commun l'ensemble de l'affaire.

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  • Tribunal correctionnel et tribunal maritime commercial·
  • Renvoi devant la juridiction de droit commun·
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  • Homicide involontaire

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1991, 90-83.101, Publié au bulletin
Rejet

[…] « en ce que le Tribunal a déclaré X… coupable d'avoir effectué une manoeuvre contraire à la règle 9 du règlement international pour prévenir les abordages en mer provoquant un abordage avec le transporteur britannique Hengist, faits constituant l'infraction prévue et réprimée par les articles 80 et 81 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, tout en prononçant, le même jour à l'issue de la même audience un second jugement sur les poursuites engagées à l'encontre du capitaine de transbordeur ;

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  • Article 6·
  • Prévenu ne parlant pas la langue utilisée par un témoin·
  • Accusé ne parlant pas la langue utilisée par un témoin·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Composition différente selon les prévenus·
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  • Commissaire rapporteur·
  • Pluralité de prévenus·
  • Mentions suffisantes·
  • Lecture du jugement
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