Code disciplinaire et pénal de la marine marchande / Partie législative / Titre III : Des infractions maritimes / Chapitre V : Pertes de navires, abordages, échouements et autres accidents de navigation
Article 82 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 1926-12-17
Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 et 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Si l'infraction a eu pour conséquence la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire, ou la perte d'une cargaison, ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 mars 2011, 09-69.674 09-70.321, Inédit
[…] alors, selon le moyen, que le président et le greffier signent la minute de chaque jugement, et les greffiers qui délivreront expédition («copie authentique» suivant l'article 4 de la délibération n°2009-73 APF du 1 er octobre 2009) d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires ; que l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 30 avril 2009, qui ne comporte pas la signature du président, […] qu'il résulte des articles 121-3, 223-1 du Code pénal, 81 et 82 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, que les négligences occasionnant un échouement et exposant autrui à un danger ou lui causant des blessures sont constitutives d'un délit ; que la Cour d'appel, […]
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