Article 82 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1926
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L5242-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 1926-12-17

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 et 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Toute personne de l'équipage, autre que le capitaine, le chef de quart ou le pilote, qui se rend coupable, pendant son service, d'un fait de négligence sans excuse, d'un défaut de vigilance ou de tout autre manquement aux obligations de son service ayant occasionné, pour un navire quelconque, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave d'un navire ou de sa cargaison, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Si l'infraction a eu pour conséquence la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire, ou la perte d'une cargaison, ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 mars 2011, 09-69.674 09-70.321, Inédit
Cassation partielle

[…] alors, selon le moyen, que le président et le greffier signent la minute de chaque jugement, et les greffiers qui délivreront expédition («copie authentique» suivant l'article 4 de la délibération n°2009-73 APF du 1 er octobre 2009) d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires ; que l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 30 avril 2009, qui ne comporte pas la signature du président, […] qu'il résulte des articles 121-3, 223-1 du Code pénal, 81 et 82 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, que les négligences occasionnant un échouement et exposant autrui à un danger ou lui causant des blessures sont constitutives d'un délit ; que la Cour d'appel, […]

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