Article 85 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchandeAbrogé

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Version01/01/1978
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5262-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 1926-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Tout capitaine qui, alors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne prête pas assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre, est puni de 3 750 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1977, 75-92.999, Publié au bulletin
Rejet

Hormis le cas où le Tribunal maritime commercial est appelé à juger un des délits prévus aux articles 80 à 85 et 87 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, aucun texte ne prévoit la présence aux débats d'un représentant du ministère public (2).

 Lire la suite…
  • Présence du ministère public·
  • Tribunal maritime commercial·
  • 1) navigation maritime·
  • 2) navigation maritime·
  • 3) navigation maritime·
  • ) navigation maritime·
  • Ministère public·
  • Composition·
  • Régularité·
  • Marine marchande
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