Code disciplinaire et pénal de la marine marchande / Partie législative / Titre III : Des infractions maritimes / Chapitre V : Pertes de navires, abordages, échouements et autres accidents de navigation
Article 85 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchandeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 1926-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Tout capitaine qui, alors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne prête pas assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre, est puni de 3 750 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1977, 75-92.999, Publié au bulletin
Hormis le cas où le Tribunal maritime commercial est appelé à juger un des délits prévus aux articles 80 à 85 et 87 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, aucun texte ne prévoit la présence aux débats d'un représentant du ministère public (2).
Lire la suite…- Présence du ministère public·
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