Code disciplinaire et pénal de la marine marchande / Partie législative / Titre III : Des infractions maritimes / Chapitre V : Pertes de navires, abordages, échouements et autres accidents de navigation
Article 87 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchandeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1962
Est codifié par : Loi 1926-12-17
Modifié par : Loi 62-899 1962-08-04 art. 20 JORF 5 août 1962
Les mêmes dispositions, ainsi que celles de l'article 78, sont également applicables aux personnes qui se trouvent sur un navire ou engin muni d'un permis de circulation ou d'une carte de circulation. Est alors considérée comme capitaine la personne qui, en fait, dirige le navire ou engin.
Dans le cas où l'une des infractions prévues par les articles 80, 81 et 83 à 85, a été commise par une personne exerçant le commandement dans les conditions irrégulières déterminées par l'article 70, la peine est portée au double.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société MMA Assurances, pris de la violation des articles 81 et 87 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, 1115 et 1134 du code civil, 4 du code de procédure civile, L. 112-3 du code des assurances, 593 du code de procédure pénale ;
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1977, 75-92.999, Publié au bulletin
Hormis le cas où le Tribunal maritime commercial est appelé à juger un des délits prévus aux articles 80 à 85 et 87 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, aucun texte ne prévoit la présence aux débats d'un représentant du ministère public (2).
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