Article 90 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchandeAbrogé

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Version02/06/1967
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Version02/09/1993

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Loi 1926-12-17

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 45 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Le tribunal maritime commercial est composé de cinq membres, à savoir :
Un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal maritime commercial, président.
Juges :
- un administrateur des affaires maritimes qui n'a pas participé aux poursuites ou à l'instruction de l'affaire en cause.
- un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d'officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes.
- un capitaine au long cours ou un capitaine de première classe de la navigation maritime de moins de soixante ans, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans, ayant accompli au moins quatre ans de commandement.
- suivant la qualité du prévenu, un quatrième juge choisi comme suit :
A - Si le prévenu est un marin breveté ou diplômé : un marin actif titulaire du même brevet ou diplôme, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans ;
B - Si le prévenu est un marin ni breveté ni diplômé : un maître ou une personne d'un grade équivalent à celui de maître, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans, appartenant à la spécialité (pont, machine ou service général) du prévenu ;
C - Si le prévenu n'est pas un marin : un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d'officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes.
Le quatrième juge prévu dans les cas A et B ci-dessus est pris parmi les marins n'ayant subi aucune condamnation pénale ou sanction disciplinaire présents dans le port, siège du tribunal maritime commercial ou à défaut dans les ports voisins.
Un contrôleur des affaires maritimes remplit les fonctions de greffier.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 3 juillet 2010

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2019

Le premier, enregistré le 21 février 2019, émanait de plus de soixante députés, qui critiquaient la procédure d'adoption de la loi et contestaient la constitutionnalité de ses articles 3, 7, 26, 33, […] 82, 85, 89, 90, 91, 93, 95, […] 104, 106, et 1093. […] À l'aune de ces principes, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, qui déterminait la composition des tribunaux maritime commerciaux au motif que « parmi les cinq membres du tribunal maritime commercial, deux d'entre eux, voire trois si le prévenu n'est pas un marin, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2019

Russia, 4 décembre 2008 ...................................... 90 ­ Décision CEDH, […] n° 63235/00 ......... 91 B. […] Considérant que son article 140 dispose que les actes " sur lesquels le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique, […] Le second requérant souligne que le droit du public d'assister à une audience constitue une garantie essentielle contre l'arbitraire des juges et contribue à préserver la confiance dans l'administration de la justice. […] Considérant que l'abrogation de l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande est applicable à toutes les infractions non jugées définitivement au jour de la publication de la présente décision ; que, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2019

Le premier, enregistré le 21 février 2019, émanait de plus de soixante députés, qui critiquaient la procédure d'adoption de la loi et contestaient la constitutionnalité de ses articles 3, 7, 26, 33, […] 82, 85, 89, 90, 91, 93, 95, […] 104, 106, et 1093. […] À l'aune de ces principes, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, qui déterminait la composition des tribunaux maritime commerciaux au motif que « parmi les cinq membres du tribunal maritime commercial, deux d'entre eux, voire trois si le prévenu n'est pas un marin, […]

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Décisions44


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2010, 09-85.444, Publié au bulletin

[…] Attendu que M. Vincent X… soutient que les dispositions de l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont contraires, d'une part, au principe constitutionnel de l'indépendance et de l'impartialité du juge, d'autre part, au droit à un procès équitable, en ce qu'elles prévoient que le tribunal maritime commercial est composé de personnels de l'Etat relevant de l'administration des affaires maritimes, autorité chargée de la poursuite des infractions devant cette juridiction ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2010, 09-85.448, Inédit

[…] 1) L'article 90 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande est-il contraire au principe constitutionnel de l'indépendance et de l'impartialité du juge, en ce qu'il prévoit que le tribunal maritime commercial est composé de fonctionnaires de l'Administration des affaires maritimes, notamment d'un administrateur des affaires maritimes ainsi que d'un agent de cette administration, de sorte que les fonctions de jugement sont exercées par des fonctionnaires qui restent dépendants de l'administration ?

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2010, 09-85.452, Publié au bulletin

[…] Attendu que M. Tony X… soutient que les dispositions de l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont contraires, d'une part, au principe constitutionnel de l'indépendance et de l'impartialité du juge, d'autre part, au droit à un procès équitable, en ce qu'elles prévoient que le tribunal maritime commercial est composé de personnels de l'Etat relevant de l'administration des affaires maritimes, autorité chargée de la poursuite des infractions devant cette juridiction ;

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