Article 44 du Code de la nationalité françaiseAbrogé

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Version08/01/1959
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Version23/12/1961
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Version10/01/1973
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Version07/07/1974
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Version23/07/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 21-7 (M)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19

Modifié par : Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 5 () JORF 10 janvier 1973

Modifié par : Loi 93-333 1993-07-22 art. 11 JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Modifié par : Ordonnance 59-64 1964-01-07 art. 3 JORF 8 janvier 1959

Modifié par : Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 6 () JORF 7 juillet 1974

Modifié par : Loi n°61-1408 du 22 décembre 1961 - art. 1 () JORF 23 décembre 1961

Tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l'âge de seize ans et jusqu'à l'âge de vingt et un ans, acquérir la nationalité française à condition qu'il en manifeste la volonté, qu'il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu'il justifie d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent.
La condition de résidence habituelle en France pendant cinq ans n'est pas exigée pour l'étranger francophone au sens des dispositions de l'article 64-1.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement, les caisses de sécurité sociale et les collectivités territoriales, informent le public, et en particulier les personnes concernées par le présent article, des dispositions en vigueur en matière de droit de la nationalité.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993
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Commentaires3


2Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 11 juin 2009

Voici, dans son cas, les réponses possibles selon le Code civil (articles :21-2 et suivants, (articles 52 et 44) : Si l'enfant est âgé de moins de seize ans, s'il a en France sa résidence au moment où la nationalité est

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3Français ? Pas français, mon Général !
www.maitre-eolas.fr · 11 juin 2009

Voici, dans son cas, les réponses possibles selon le Code civil (articles :21-2 et suivants, (articles 52 et 44) : Si l'enfant est âgé de moins de seize ans, s'il a en France sa résidence au moment où la nationalité est

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Décisions21


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 septembre 2018, 17-23.762, Inédit
Rejet

[…] que M. X…, né en France le […] , de parents nés en Algérie avant l'indépendance, a saisi le tribunal de grande instance de Lille d'une action en déclaration de nationalité française sur le fondement des articles 44 du code de la nationalité, alors applicable, 19-3 et 21-7 du code civil ; […] il a été expressément prévu des dispositions spécifiques pour déterminer la nationalité des personnes originaires d'Algérie et qui prévoit que : « Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie, ainsi que leurs enfants, peuvent en France, se faire reconnaître la nationalité française selon les dispositions du Titre VII du code de la nationalité française. […]

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  • Nationalité française·
  • Parents·
  • Algérie·
  • Enfant·
  • Accession·
  • Étranger·
  • Majorité·
  • Volonté·
  • Textes·
  • Résidence

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 8 septembre 1997, 168194, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

M. K. s'est marié le 24 avril 1992 au consulat de Turquie à Strasbourg avec M lle M., laquelle a acquis la nationalité française à compter du 24 février 1993, en vertu de l'article 44 du code de la nationalité alors applicable. Par suite, le 19 décembre 1994, date de l'arrêté attaqué, M. K. était marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, quelle que soit la date à laquelle son mariage a été transcrit sur les registres de l'état- civil français. Annulation de l'arrêté de reconduite à la frontières.

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  • Date à prendre en compte pour la computation de ce délai·
  • Reconduite à la frontière·
  • Légalité interne·
  • Étrangers·
  • Police·
  • Frontière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Nationalité française·
  • Étranger·
  • Conseil d'etat

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1987, 87-84.290, Publié au bulletin
Cassation

° Lorsqu'à l'occasion de l'examen par la chambre d'accusation d'une demande d'extradition la personne réclamée qui justifie être en France invoque qu'elle aurait acquis la nationalité française à sa majorité en application de l'article 44 du Code de la nationalité, il s'agit d'une question préjudicielle sur laquelle, en vertu de l'article 124 dudit Code, cette chambre d'accusation ne saurait se prononcer elle-même et a l'obligation de surseoir à statuer ° Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 124 du Code de la nationalité est recevable lors du pourvoi formé contre l'arrêt donnant un avis favorable à l'extradition sollicitée

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  • Griefs tirés d'un refus de sursis à statuer·
  • Exception de nationalité invoquée·
  • Exception de nationalité·
  • Questions prejudicielles·
  • Décisions susceptibles·
  • Question préjudicielle·
  • Chambre d'accusation·
  • Sursis à statuer·
  • Recevabilité·
  • Extradition
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