Article 45 du Code de la nationalité françaiseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/1945
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Version10/01/1973
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Version07/07/1974
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Version23/07/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 21-8 (M)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19

Modifié par : Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 5 () JORF 10 janvier 1973

Modifié par : Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 6 () JORF 7 juillet 1974

Modifié par : Loi 93-933 1993-art. 12 JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Toutefois, l'étranger perd le droit qui lui est reconnu à l'article précédent s'il a fait l'objet pour des faits commis entre l'âge de dix-huit ans et celui de vingt et un ans :
- d'une condamnation à une peine quelconque d'emprisonnement pour crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat ou liés au terrorisme ;
- d'une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis pour proxénétisme ou trafic de stupéfiants ou coups mortels ou homicide volontaire ou assassinat ;
- d'une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis pour homicide volontaire, coups et blessures volontaires, menaces, viol ou attentat à la pudeur commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans.
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

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Décisions15


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 27 mars 2009, n° 07/12011

[…] Attendu que le ministère public souligne encore, avec raison, que le demandeur ne peut pas se dire français de naissance par double droit du sol ni avoir acquis automatiquement la nationalité française à sa majorité en raison de sa naissance et de sa résidence à B, alors territoire français, dès lors que le décret du 24 février 1953 avait expressément exclu l'application à B des articles 23, 24, 25, 44, 45 et 52 du Code de la nationalité dans sa rédaction de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ;

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  • Nationalité française·
  • Possession d'état·
  • Filiation·
  • Patronyme·
  • Décret·
  • Certificat·
  • Ministère public·
  • Mère·
  • Public·
  • Enfant

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 3 novembre 2016, n° 12/16133
Cour d'appel : Confirmation

[…] le 12 juin 1946 et durant les cinq années la précédant, soit du 12 juin 1941 au 12 juin 1946, en application des dispositions de l'article 44 du code de la nationalité française, issu de la rédaction de l'ordonnance du 19 octobre 1945. […] comme de la note de la Direction de la Population et des migrations en date du 6 septembre 2000, que M me Z n'a jamais décliné la nationalité française ainsi obtenue comme elle pouvait le faire en application de l'article 45 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, ni sollicité un décret d'opposition à l'acquisition de cette nationalité comme elle pouvait le faire en application de l'article 46 du même code.

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  • Résidence·
  • Acte·
  • Majorité·
  • Mère·
  • Police·
  • Mariage·
  • Civil·
  • Parents·
  • Amérique

3Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 16 novembre 2016, n° 15/08698

[…] Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur les dispositions des articles 44 et 45 du Code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973, relatifs à la déclinaison de nationalité française.

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  • République·
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