Article 56 du Code de la nationalité françaiseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/1945

Entrée en vigueur le 20 octobre 1945

Est créé par : Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 57 et 105 l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
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Entrée en vigueur le 20 octobre 1945
Sortie de vigueur le 1 janvier 1994

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 19 octobre 2017, n° 16/13835

[…] C Y a assigné le procureur de la République de Paris devant ce tribunal aux fins de juger qu'il est français en application de l'article 84 du code de la nationalité Française (loi du 9 janvier 1973), par l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par son père M. […] C Y est devenu français à compter du 7 septembre 1981 comme il résulte des dispositions de l'article 56 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 applicable selon lequel l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.

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  • Etat civil·
  • Nationalité française·
  • Acte·
  • Sénégal·
  • Consul·
  • Filiation·
  • Père·
  • Déclaration·
  • Registre·
  • Mentions

2Conseil d'Etat, Président de la section du contentieux, du 3 mai 1995, 154014 154339, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

En vertu de l'article 56 du code de la nationalité française maintenu en vigueur jusqu'au 1 er janvier 1994 par l'article 51 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, une personne ayant souscrit, dans les cas prévus par le code, une déclaration en vue d'obtenir la nationalité française acquiert cette nationalité à la date de la déclaration, sous réserve des dispositions des articles 57 et 105. Les requérants ayant souscrit une déclaration le 1 er juin 1992 pour leur fils mineur, celui-ci doit être regardé, en l'absence d'opposition par décret dans les conditions prévues à l'article 57 du code ou de refus d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article 105, comme ayant acquis à cette date la nationalité française.

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  • Acquisition de la nationalité·
  • Droits civils et individuels·
  • Reconduite à la frontière·
  • État des personnes·
  • Légalité interne·
  • Nationalité·
  • Étrangers·
  • Frontière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'État, President de la section du contentieux, 3 mai 1995, n° 154014
Annulation

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code de la nationalité et notamment son article 56 ; Vu la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité et notamment son article 51 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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