Code de la nationalité française / Titre III : De l'acquisition de la nationalité française / Chapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française / Section 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Article 63 du Code de la nationalité françaiseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1973
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11
Modifié par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 10
1. Pour l'étranger qui a accompli avec succés deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
2. Pour celui qui a rendu ou peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants en France.
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[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 juillet 2011 par le Conseil d'État (décision n° 349660 du 13 juillet 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Antoine C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 63 du code du service national, dans sa rédaction issue de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national.
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[…] Vu le code civil et le code de la nationalité française ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code de la nationalité « sous réserve des exceptions prévues aux articles 63 et 64, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité francaise est, ou était lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande » ; qu'en vertu de l'article 64 de ce code « Peut être naturalisé sans condition de stage .. 5° le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle » ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 juillet 1985, 54865, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code de la nationalité française : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 63 et 64, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité française est, ou était lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales, pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande » ;
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