Article 63 du Code de la nationalité françaiseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/1945
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Version10/01/1973

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 21-18 (V)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1973

Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19

Modifié par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11

Modifié par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 10

Le stage mentionné à l'article 62 est réduit à deux ans :
1. Pour l'étranger qui a accompli avec succés deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
2. Pour celui qui a rendu ou peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants en France.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1973
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2011-181 QPC du 13 octobre 2011, M. Antoine C. [Objection de conscience et calcul de l'ancienneté dans la fonction publique]
Non conformité

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 juillet 2011 par le Conseil d'État (décision n° 349660 du 13 juillet 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Antoine C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 63 du code du service national, dans sa rédaction issue de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national.

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  • Service national·
  • Objecteur de conscience·
  • Conseil constitutionnel·
  • Fonction publique·
  • Constitutionnalité·
  • Premier ministre·
  • Jeunes gens·
  • Avancement·
  • Actif·
  • Retraite

2Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 27 avril 1987, 63736, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code civil et le code de la nationalité française ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code de la nationalité « sous réserve des exceptions prévues aux articles 63 et 64, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité francaise est, ou était lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande » ; qu'en vertu de l'article 64 de ce code « Peut être naturalisé sans condition de stage .. 5° le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle » ;

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  • Notion de "résidence habituelle"·
  • 62 du code de la nationalité]·
  • Droits civils et individuels·
  • Recevabilité de la demande·
  • Résidence en France [art·
  • État des personnes·
  • Naturalisation·
  • Conditions·
  • Consorts·
  • Solidarité

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 juillet 1985, 54865, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code de la nationalité française : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 63 et 64, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité française est, ou était lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales, pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande » ;

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Assimilation à la résidence en France·
  • Naturalisation conditions légales·
  • Notion de "résidence habituelle"·
  • État des personnes -nationalité·
  • Acquisition de la nationalité·
  • Droits civils et individuels·
  • Inapplicabilité à l'Italie·
  • Résidence en France
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