Article 64-1 du Code de la nationalité françaiseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1973
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Version20/07/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 21-20 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1993

Est créé par : Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 10 () JORF 10 janvier 1973

Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19

Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 21 () JORF 23 juillet 1993

Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1993
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

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