Code de la nationalité française / Titre III : De l'acquisition de la nationalité française / Chapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française / Section 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Article 64-1 du Code de la nationalité françaiseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/01/1973
>
Version20/07/1993
Entrée en vigueur le 20 juillet 1993
Est créé par : Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 10 () JORF 10 janvier 1973
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 21 () JORF 23 juillet 1993
Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.