Article 101 du Code de la nationalité françaiseAbrogé

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Version10/01/1973
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Version23/07/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 26 (M)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19

Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 30 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Modifié par : Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16 () JORF 10 janvier 1973

Les déclarations de nationalité sont reçues, sous réserve des dispositions de l'article 46, par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 janvier 2014

La QPC portait en réalité sur l'article 87 du code de la nationalité, dans sa rédaction résultant de l'article 1 er de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, et sur l'article 9 de cette même ordonnance, dans sa rédaction résultant de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954. […]

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Décisions23


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 21 décembre 2007, n° 06/11673
Cour d'appel : Confirmation

[…] En conséquence, Monsieur C Z Y, ayant atteint l'âge de 18 ans à la date du 12 juin 1978, était soumis à l'obligation de procéder à une déclaration dans les formes des articles 101 et suivants du code de la nationalité.

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  • Nationalité française·
  • Déclaration·
  • Parents·
  • Mineur·
  • Application·
  • Citoyen·
  • Homme·
  • Djibouti·
  • Entrée en vigueur·
  • Territoire français

2Conseil d'Etat, 9 SS, du 30 juillet 1997, 181835, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application des articles 52 à 54 du code de la nationalité dans leur rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, les personnes exerçant à l'égard d'un enfant né en France l'autorité parentale pouvaient réclamer, au nom de cet enfant, la qualité de Français, par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants dudit code ; que M. X… soutient qu'il est père d'un enfant, né à Cannes le 12 mai 1992, à l'éducation et à l'entretien duquel il contribue, qui aurait la nationalité française en application de ces articles ;

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  • Reconduite à la frontière·
  • Étrangers·
  • Enfant·
  • Frontière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Nationalité française·
  • Étranger·
  • Ordonnance·
  • Père·
  • Conseil d'etat

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 15 avril 2008, n° 04/10180

[…] Il fait valoir que si A B produit un acte de naissance valablement légalisé par l'Ambassade des Comores en France, cet acte ayant été établi en 1985, postérieurement à l'acquisition de la nationalité française par son père, il ne peut pas bénéficier de l'effet collectif prévu par l'article 84 du Code de la nationalité française. […] Attendu qu'il résulte de l'article 10 de la loi n°75-560 du 03 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores que dans les deux ans de l'indépendance, les Français de statut civil de droit local originaires du territoire des Comores pourront, lorsqu'ils auront leur domicile en France, se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les formes des articles 101 et suivants du Code de la nationalité ;

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  • Nationalité française·
  • Comores·
  • Filiation·
  • Père·
  • Ambassade·
  • Déclaration·
  • Enfant·
  • Effets·
  • Acte·
  • Assesseur
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