Article 142 du Code de la nationalité françaiseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/1945

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Code civil - art. 30-1 (M)

Entrée en vigueur le 20 octobre 1945

Est créé par : Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19

Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
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Entrée en vigueur le 20 octobre 1945
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

Commentaires3


M. Daubresse Marc-Philippe · Questions parlementaires · 19 juillet 1993

En effet, le code de la nationalite a institue des 1945, un regime de preuve legale de la nationalite francaise dont le principe est exprime par l'article 30-1 du code civil (ancien article 142 du code de la nationalite francaise) qui dispose « lorsque la nationalite francaise est attribuee ou acquise autrement que par declaration, naturalisation, reintegration ou annexion de territoires, la preuve ne peut etre faite qu'en etablissant l'existence de toutes les conditions requises sur la loi ».

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M. Guy Penne, du group SOC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 20 mai 1993

Le code de la nationalité française a institué dès 1945 un régime de preuve légale de la nationalité française exprimé dans ses articles 138, 142 et 149, qui exclut les présomptions et fait du certificat de nationalité française le seul document ayant par lui-même force probante légale. Certes, l'importance de ce document exige qu'il soit établi avec la plus grande rigueur et nécessite des vérifications et des enquêtes, mais certaines familles attendent plusieurs mois avant de recevoir un certificat de nationalité.

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M. Jean-Pierre Cantegrit, du group UC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 6 décembre 1990

. - Le code de la nationalité française a institué, dès 1945, un régime de preuve légale de la nationalité française, exprimé dans ses articles 138, 142 et 149, qui exclut les présomptions et fait du certificat de nationalité française le seul document ayant par lui-même force probante légale. […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 juin 1980, 79-12.327, Publié au bulletin
Rejet

[…] de se déclarer français lors de la célébration de son mariage, le 15 septembre 1962, devant un officier de l'état-civil français, ne pouvait tenir lieu de "déclaration recognitive" prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 et de l'article 1 er de la loi du 20 décembre 1966, cette déclaration devant, aux termes de l'article 2 précité de l'ordonnance du 21 juillet 1962, être faite dans les formes prévues par le titre VII du code de la nationalité française, c'est-à-dire par déclaration reçue par le juge du tribunal d'instance. […] qu'enfin, c'est sans inverser la charge de la preuve qui, aux termes des articles 138 et 142 du code de la nationalite francaise, incombait a saad b. […]

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  • Mariage avec une française devant un officier de l'État·
  • Reconnaissance de la nationalité française·
  • Personnes de statut civil de droit local·
  • Personnes domiciliées en France·
  • Statut civil de droit commun·
  • Déclaration recognitive·
  • Possession d'État·
  • 1) nationalité·
  • Civil français·
  • ) nationalité
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