Code de la nationalité française
Article 143 du Code de la nationalité françaiseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n°61-1408 du 22 décembre 1961 - art. 1 () JORF 23 décembre 1961
Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 38 () JORF 23 juillet 1993
La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] Si le demandeur justifie ainsi d'un lien de filiation légitime légalement établi du temps de sa minorité à l'égard de Monsieur A Z, en revanche, il ne démontre pas que ce dernier était français au jour de sa naissance le […], le certificat de nationalité française délivré à l'intéressé antérieurement, le 7 août 1981 sous le n°552 par le juge d'instance du Havre (76), ce, sur le fondement de l'article 143 du Code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 22 décembre 1961 (texte correspondant à l'actuel alinéa 1 de l'article 30-2 du Code civil), étant à cet égard totalement insuffisant.
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[…] — en ce qui concerne la nationalité française de Monsieur G F C, le bénéfice de la règle de preuve prévue à l'article 143 du code de la nationalité ne s'applique pas à ses propres enfants ; au surplus, ces derniers ne peuvent se prévaloir du certificat de nationalité française établi au nom de leur père, certificat au demeurant délivré à tort sur le fondement de ce texte ;
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 31 janvier 2006, n° 02/12239
[…] Mais attendu que les dispositions de l'article 143 du code de la nationalité alors applicable et devenu l'article 30-2 du code civil ont pour objet de faciliter la preuve la nationalité française par filiation et non pas d'instaurer un mode autonome d'attribution de celle-ci ;
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Les personnes mentionnées à l'article 1er peuvent demander la francisation des prénoms ou de l'un des prénoms de leurs enfants mineurs bénéficiaires des articles 84 et 143 du code de la nationalité. Elles peuvent également demander l'attribution à ces enfants d'un prénom français, s'ils ne possèdent aucun prénom. […] […] Les personnes mentionnées à l'article 1er peuvent, lorsqu'elles sont mineures, demander la francisation de leur nom, de leurs prénoms ou de l'un d'eux et l'attribution d'un prénom français si elles sont autorisées ou représentées dans les conditions déterminées par le code de la nationalité française. […]
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