Code de la nationalité française
Article 30 du Code de la nationalité française
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 6
Le Français qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants.
Il peut renoncer à cette faculté à partir de l’âge de seize ans dans les mêmes conditions.
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Décisions • 16
[…] Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur E G A, né le […] à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne), était Français d'origine, par double droit du sol en application de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être le fils de M. […] qu'il n'établit pas le contraire ; qu'il importe peu qu'aucune pièce n'ait été visée justifiant l'identité des deux adultes qui l'accompagnaient dans sa démarche, dès lors que l'article 30 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, exigeait certes une autorisation des détenteurs de l'autorité parentale mais non la comparution personnelle de ces derniers ;
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[…] Aux termes de ses dernières écritures signifiées et déposées le 14 novembre 2008, Monsieur C Z a demandé de juger, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il est de nationalité française par filiation maternelle par application de l'article 23-1 du Code de la nationalité française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 octobre 1945. […] Que conformément à l'article 30 du même code, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2006, n° 05/05365
[…] Considérant que, par application des dispositions de l'article 30 alinéa 2 du code de la nationalité française, il incombe au Ministère Public, qui conteste la qualité de française à Madame Z A épouse X qui est titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code de la nationalité, de rapporter la preuve de son extranéité ;
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