Article 58 du Code de la nationalité françaiseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/1945
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Version23/07/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 21-14 (V)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19

Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 18 () JORF 23 juillet 1993

Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 95 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 144 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants.
Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.
Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 2 février 2012, n° 11/02084

[…] Monsieur le Procureur de la République s'oppose à l'argumentaire du demandeur en vertu de l'article 17-2 du Code Civil qui précise que l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets, […] il ne peut que relever des dispositions de l'article 21-13 du Code Civil et certainement pas des dispositions de l'article 57 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, pas plus des dispositions de l'article 58 du code de la nationalité française mais des dispositions de l'article 21-27 du Code Civil, […]

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