Code de la nationalité française / Titre III : De l'acquisition de la nationalité française / Chapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française / Section 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Article 59 du Code de la nationalité françaiseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1973
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11
Modifié par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 9
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[…] Considérant qu'en vertu du code de la nationalité française, nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 59 à 71 de ce code ; qu'en vertu de l'article 37 du décret du 10 juillet 1973, si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la naturalisation, la demande étant déclarée irrecevable ; que si elles le sont, il n'est cependant pas tenu de prononcer la naturalisation et qu'il lui appartient, en application des articles 38 et 39 du même décret, d'apprécier s'il y a lieu de la décider, de la refuser ou de l'ajourner ;
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Aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française "la réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. […] En vertu du même code nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 59 à 71 de ce code. […]
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3. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 décembre 1993, 120781, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 59 du code de la nationalité française : « L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger » et qu'aux termes de l'article 112 du même code : « Les décrets portant naturalisation … peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales … »
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